TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2408808_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2024 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une chaudière à granulés dans un logement. . Elle soutient qu’elle est propriétaire du logement qu’elle occupe avec M. D... A... et M. C... A.... Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2026, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la prime demandée a été accordée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a sollicité une prime par un dossier enregistré sous le numéro MPR-2024-53073 pour l’installation d’une chaudière à granulés dans un logement à Marsonnas (Ain). Cette demande a fait l’objet d’un rejet par décision du 21 mai 2024. La requérante a formé un recours préalable et l’agence nationale de l’habitat a rejeté ce recours par décision du 28 juin 2024. La requérante demande l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande de la requérante et lui a accordé la prime de transition énergétique demandée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision de retrait en litige. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, M. Clément L’assesseur le plus ancien, H. Verguet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2408808_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel