TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408814_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tournan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification du même jugement, sous même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance du droit à la présomption d'innocence, le préfet de police ne pouvait se fonder sur de simples fiches de police pour considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public ; - il méconnaît stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas effectué un examen individuel et global de la proportionnalité de la mesure ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas examiné l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Tournan, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 15 juillet 1990, entré en France en 2008 selon ses déclarations, titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2021, a sollicité, le 23 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est borné à relever que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public eu égard à la circonstance que l'intéressé a été condamné pour des faits de conduite sans permis de conduire. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de casier judiciaire B2, que par une ordonnance pénale du 14 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Paris, M. A a été condamné pour ce motif, à verser la somme de 150 euros, dont il s'est acquitté le 2 décembre 2019, eu égard, toutefois, au caractère isolé de ce fait, une condamnation pour un fait délictueux de cette nature, de surcroît commis plus de quatre ans avant la date de l'édiction de la décision en litige, ne saurait, à elle seule, caractériser une menace actuelle pour l'ordre public. S'il résulte, de plus, des termes de l'arrêté en litige que le préfet a également tenu compte de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 17 mai 2019, des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le 29 août 2021 et des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 24 octobre 2023, en l'absence de production de pièces justificatives, en défense, relatives à la mise en œuvre de poursuites et de condamnations, ces éléments ne peuvent être regardés, en l'état, comme étant de nature à établir que le comportement du requérant serait constitutif d'une menace actuelle à l'ordre public. Il suit de là que le requérant, qui justifie avoir établi le centre de sa vie privée en France et y travailler en qualité de peintre, est fondé à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de police s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. 4. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet de police, de délivrer un titre de séjour à M. A, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de ce présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2408814_20240626
Données disponibles
- Texte intégral