TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408815_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer pendant la durée de cet examen l'attestation de demande d'asile visée à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu les informations et brochures dans une langue qu'elle comprend et bénéficié d'un entretien personnalisé conduit par un agent qualifié avec un interprète;
- le préfet ne justifie pas de la date de saisine des autorités responsables ni de la preuve de la réception de la requête aux fins de prise en charge;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de sa situation personnelle et de ses attaches en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- par exception, l'illégalité de la décision de transfert emporte l'illégalité de la décision d'assignation à résidence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Me Gonidec, représentant Mme B, requérante assistée en langue soninké par M. C B, un membre de la famille qui a prêté serment,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1994 est entrée en France selon ses déclarations en juillet 2024 et y a sollicité l'asile le 26 juillet 2024 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités espagnoles le 26 juillet 2024. Les autorités espagnoles ont donné le 13 août 2024, leur accord implicite pour reprendre en charge l'intéressée. Le 27 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée de ses droits au moyen d'une brochure en langue française, qui lui a été remise le 26 juillet 2024, traduite intégralement par un interprète en langue soninké, qu'elle a déclaré comprendre ainsi qu'en atteste sa signature sur le document intitulé " remise des documents d'informations prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ", aux termes duquel figure la mention " le demandeur déclare avoir compris l'ensemble des éléments rapportés par l'interprète ", ainsi que sa signature sur la brochure elle-même. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'elle comprend doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien le 26 juillet 2024, en langue soninké, par le truchement d'un interprète, conduit par un agent qualifié de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, qu'elle a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressée qu'elle a été informée de la procédure engagée à son encontre et qu'elle a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". aux termes de l'article 23 du même règlement: " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le 26 juillet 2024, Mme B a été identifiée par le système Eurodac comme ayant sollicité la protection internationale auprès des autorités espagnoles. Le 26 juillet 2024, Mme B s'est présentée en préfecture des Bouches-du-Rhône pour demander son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de Mme B, comme en atteste le courriel du même jour auquel l'annexe III " formulaire uniforme pour une demande de réadmission " a été jointe. En application des dispositions susmentionnées, à l'expiration du délai de quinze jours, courant à compter de cette date, les autorités espagnoles sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, soit au plus tard le 13 août 2024. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le préfet a notifié aux autorités espagnoles, le même jour, le constat d'accord implicite de la prise en charge de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'absence de la date de saisine des autorités responsables et de la preuve de la réception de la requête aux fins de prise en charge doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgé de 30 ans, n'est entrée sur le territoire français qu'en juillet 2024. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a pas d'attaches personnelles en Espagne et se prévaut de la présence en France de cousins, dont l'un chez lequel elle est hébergée, elle n'apporte toutefois aucune précision sur la relation qui l'unit à ces membres de sa famille, alors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel auquel elle a été reçue en préfecture le 26 juillet 2024, elle a indiqué ne pas disposer d'attaches familiales en France. Ainsi, alors qu'elle est divorcée avec un enfant, âgé de six ans et demi, scolarisé depuis peu, soit depuis la rentrée de septembre 2024, Mme B n'établit pas qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait méconnu ces stipulations, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision du 27 août 2024 portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de l'excès de pouvoir de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
14. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 août 2024 portant assignation à résidence a été retirée, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 17 septembre 2024, cette dernière n'est pas devenue définitive. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2024 conservent leur objet.
15. En second lieu, la décision portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2408815_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel