TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408819_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les observations de Me Nganga, représentant Mme B. Une note en délibéré a été présentée le 9 mars 2025 par Mme B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 novembre 1992 à Kinshasa entrée en France le 25 juin 2020 selon ses déclarations, sans visa, via la Suisse, et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date. Elle a sollicité, le 31 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B réside en France depuis 2020, qu'elle s'est mariée le 26 mars 2022 à un ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 16 janvier 2025, rencontré en Suisse en 2018, avec lequel elle a eu une fille et des jumeaux âgés respectivement de 4 et 2 ans. La famille habite depuis janvier 2022 dans un appartement de type F3 sur la commune de Gagny. En outre, sa fille aînée de 13 ans résidant en République démocratique du Congo, a été confiée aux grands-parents maternels et à la charge de son père, et sa deuxième fille de 7 ans a été placée en famille d'accueil en Suisse depuis le 30 avril 2020 et fait l'objet d'un suivi par le service de protection des mineurs. Dans ces conditions très particulières, compte tenu des liens familiaux en France de Mme B et de la régularité de la situation administrative de son époux, la requérante est fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Mme B, de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Caro, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2408819_20250321
Données disponibles
- Texte intégral