TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408823_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance, afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et être mise en possession d'une attestation de dépôt de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne en cas de prolongation d'instruction postérieure au 5 décembre 2024 de la mettre en possession d'une attestation de prolongation d'instruction sans délai via son espace ANEF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière alors qu'elle réside en France depuis plus de trente ans, sous couvert notamment de deux cartes de résident ; son compte ANEF est totalement bloqué et aucune de ses démarches auprès de la préfecture n'a abouti, alors qu'elle a demandé dans les délais le renouvellement de sa carte de résident ; elle encourt désormais le licenciement, à l'échéance prochaine de son titre de séjour ; - la mesure est utile ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 17 décembre 1970, réside régulièrement en France sous couvert notamment de deux cartes de résident, dont la dernière expire le 5 décembre 2024. Elle expose avoir entrepris des démarches, dans les délais, aux fins de renouvellement de sa carte de résident, mais que son compte sur le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) est bloqué. Elle demande en conséquence au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance, afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et être mise en possession d'une attestation de dépôt de sa demande, mais également d'enjoindre à la préfète de l'Essonne en cas de prolongation d'instruction postérieure au 5 décembre 2024 de la mettre en possession d'une attestation de prolongation d'instruction sans délai via son espace ANEF. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu, ainsi que cela a été dit, deux cartes de résident, dont la dernière expire le 5 décembre 2024. Elle justifie par des captures d'écran du blocage de son compte ANEF alors qu'elle tente de demander le renouvellement de sa carte de résident, mais également de ses multiples démarches auprès de la préfecture de l'Essonne en vue de pouvoir déposer son dossier à l'occasion d'un rendez-vous. Il ressort en outre des différents courriels de l'intéressée adressés à l'administration, non contestés en défense, que cette demande est restée sans réponse. Enfin, il résulte également de l'instruction qu'en raison du défaut de renouvellement de sa carte de résident, et à défaut de délivrance à l'intéressée de tout récépissé ou attestation de prolongation d'instruction de sa demande, l'entreprise qui l'emploie lui a indiqué le 23 octobre 2024 qu'il serait mis fin à son contrat de travail à l'échéance de sa carte de résident, le 5 décembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande de l'intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à l'occasion, d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir à l'occasion d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 21 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408823_20241121
Données disponibles
- Texte intégral