TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408824_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne (sous-préfet de Palaiseau), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et de " corriger le système concernant le motif sur son titre de séjour " actuel, afin de pouvoir le modifier. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a déposé effectivement un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour avec la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " qui a été vérifié par l'instructeur sur " démarches simplifiées ", mais qu'elle n'a pas réussi à obtenir un récépissé malgré la complétude de son dossier, sous prétexte d'une erreur dans le système ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 3 avril 1999, soutient avoir présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour mais avec la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". N'ayant pas alors été mise en possession d'un récépissé, elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne (sous-préfet de Palaiseau), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et de " corriger le système concernant le motif sur son titre de séjour " actuel, afin de pouvoir le modifier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En outre, aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 septembre 2024, portant la mention " étudiant - programme de mobilité ", dont elle n'a demandé le renouvellement que le 24 septembre 2024, soit en dehors des délais prévus par les dispositions citées au point précédent. Elle fait valoir dans la présente requête qu'elle n'a jamais demandé un titre de séjour en cette qualité, mais elle n'apporte toutefois aucune pièce ou élément de preuve de nature à l'établir ni davantage qu'elle aurait cherché dès l'obtention de ce titre le 24 août 2022 à le faire modifier. Elle soutient, de plus, avoir aussi déposé une demande de renouvellement sur le site " démarches simplifiées " le 7 août 2024 pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée " recherche d'emploi - création d'entreprise ", puis avoir été convoquée le 3 octobre 2024 à un rendez-vous et n'avoir pas alors été mise en possession d'un récépissé en cette qualité, au motif d'une erreur dans son titre de séjour initial. Or, elle ne justifie pas qu'elle aurait à l'occasion de ce rendez-vous déposé un dossier complet ni qu'elle serait en recherche d'emploi. Mme B n'apporte enfin aucun élément au soutien de ses allégations, selon lesquelles l'attestation de prolongation d'instruction dont elle dispose ne lui permet pas d'effectuer des recherches d'emploi, dont aucune, ainsi que cela a été dit, n'est versée au dossier. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions citées précédemment au point 2 ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er r : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408824_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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