TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408825_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, régularisée le 8 octobre 2024 par la production de la copie intégrale de la décision attaquée, Mme B A, représentée par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne fait pas état de son deuxième enfant, ce qui témoigne d'un défaut d'examen de sa situation ; - si le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au seul motif de l'absence de nationalité française de la jeune C, aucune décision judiciaire n'a annulé ni la nationalité française de cette enfant ni sa filiation paternelle et il n'existe aucune décision indiquant que le père ne serait pas français ; - à considérer qu'elle ne soit pas mère d'une enfant française, elle est régularisable sur le terrain de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 26 novembre 1994, déclare être entrée en France le 27 juillet 2019 dans des circonstances qu'elle ne précise pas et s'y être continûment maintenue depuis lors. Sa fille, C D, née le 12 avril 2020 à Marseille, a été reconnue par anticipation, le 26 décembre 2019, conjointement par elle et par M. E D, né en 1972, de nationalité française. Le 28 juillet 2020, une double demande de carte nationale d'identité et de passeport a été déposée auprès des services municipaux de Marseille pour le compte de cette enfant. Par un courrier du 1er décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille en application de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Le 31 août 2021, la requérante a sollicité auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire d'un an lui a été délivrée en cette qualité, valable du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2022, ce titre de séjour ayant été placé sous scellé dans le cadre de l'enquête judiciaire diligentée. Par un courrier reçu le 31 août 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née le 31 décembre 2022. Par un jugement n° 2310249 du 30 mai 2024, le tribunal a annulé la décision litigieuse en retenant le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sous réserve que sa demande soit complète, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 6 août 2024 pris à l'issue de ce réexamen, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de Mme A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance () ". Aux termes de l'article 371-2 du même code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un rapport d'analyse établi le 19 juillet 2022 par le laboratoire de police scientifique de Marseille que M. D, ressortissant français ayant reconnu, le 26 décembre 2019, avant sa naissance, le 12 avril 2020, la fille de Mme A, n'est pas le père biologique de cette enfant. Dans ces conditions, alors même que la filiation est établie à l'égard de M. D en application de l'article 316 du code civil, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A déclare, au demeurant sans l'établir, être entrée en France le 27 juillet 2019 dans des circonstances qu'elle ne précise pas et s'y être continûment maintenue depuis lors. Par ailleurs, la requérante, célibataire et mère de deux enfants, nés en France le 12 avril 2020 et le 6 juin 2022, ne fait état d'aucune autre attache familiale sur le territoire national ni d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses déclarations et où résident notamment ses trois premiers enfants, mineurs. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, en dépit de l'absence, au demeurant non contestée, de menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de ses deux plus jeunes enfants nés en France en 2020 et 2022. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment aux Comores, pays dont la requérante et ses deux enfants possèdent la nationalité et où résident les trois premiers enfants de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Djae. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408825_20250212
Données disponibles
- Texte intégral