TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408827_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur la légalité interne : - l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article " L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 25 janvier 1990, a sollicité le 8 février 2024 son admission au séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. S'il a fait l'objet d'un précédent arrêté du 1er juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2021, M. B, qui déclare être entré en France le 6 mai 2021 muni d'un passeport, justifie d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant a noué une relation avec une ressortissante française, née le 2 août 1994, rencontrée en décembre 2021, qu'il a épousée à Marseille le 23 novembre 2023 et avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis le 30 octobre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse est enceinte de leur premier enfant et que la grossesse, dont la date de début est estimée au 4 juin 2024, est particulièrement suivie par l'équipe médicale après une fausse couche à quelques mois d'une précédente grossesse interrompue pour motif médical le 22 mars 2024 à douze semaines d'aménorrhée, quand bien même l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir porté ces éléments d'information à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône au cours de l'instruction de sa demande d'admission au séjour. Enfin, alors que son épouse occupe depuis le 23 février 2016 au sein du Crédit Mutuel un emploi de conseillère de clientèle lui ayant procuré en 2023 des salaires d'un montant de près de 30 000 euros, ainsi qu'en atteste l'avis d'impôt sur les revenus établi le 10 juillet 2024 produit au dossier, M. B justifie de l'exercice depuis le 3 janvier 2023 d'une activité salariée en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, jusqu'au 31 octobre 2023 au sein de la société Alex N et depuis le 2 novembre 2023 au sein de la société AM Construction. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408827_20250212
Données disponibles
- Texte intégral