TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408828_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Rahache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le secrétaire général de la préfecture de l'Isère l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - il ne saurait lui être opposé les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et, partant, l'assignation à résidence ne pouvait être prononcée sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français datant du 9 juin 2023 ; - par voie d'exception, l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision d'assignation à résidence méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité, en ses différentes branches, dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024, présenté son rapport et prononcé, à l'issue de celle-ci, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le secrétaire général de la préfecture de l'Isère a assigné à résidence M. C, ressortissant algérien né le 11 décembre 2003, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui indique que l'intéressé n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2023 et qu'il justifie de garanties de représentation effectives, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes de L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction postérieure au 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; " 5. Le requérant soutient que ces dispositions du 1° de l'article L. 731-1, telles que résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ayant substitué un délai de trois ans au délai d'un an anciennement prévu, ne lui sont pas opposables. Toutefois, cette loi du 26 janvier 2024, notamment son article 86, ne fixe aucune disposition transitoire ou d'entrée en vigueur différée concernant ces dispositions. Par suite, c'est sans erreur de droit que l'administration a pu prononcer l'assignation à résidence en litige du 7 novembre 2024 au regard de l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2023 dont M. C a fait l'objet. 6. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2023 comportant la mention des voies et délais de recours a été notifiée à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2023. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2023 a été prise par une autorité incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, est irrecevable et ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 9. M. C soutient que la décision attaquée, qui prévoit une obligation de pointage trois fois par semaine le lundi, le mercredi et le jeudi à 8h00 à l'hôtel de Police de Grenoble, est disproportionnée en ce qu'il vit en France depuis l'âge de 4 ans, il est intégré et en ce qu'elle ne tient pas compte de ses obligations professionnelles. Toutefois, la réalité de sa durée de résidence sur le territoire national n'est aucunement attestée par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration à la société française. Enfin, la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, établie le 3 septembre 2024, pour un lieu d'exercice désigné à Saint Alban Leysse ne saurait faire obstacle au prononcé de la mesure en litige. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas disproportionné et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408828_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel