TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408828_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Dagot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il ne mentionne pas le nom et la qualité de son signataire ; - en l'absence de ces mentions essentielles, l'arrêté litigieux encourt l'annulation pour incompétence de son auteur ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - du fait de son insuffisance de motivation en droit, il n'est pas possible de déterminer la base légale ayant justifié la mesure d'éloignement en litige ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 (3°) et L. 612-3 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, qui produit la copie intégrale d'un passeport valable du 16 avril 2014 au 15 avril 2024 sur lequel figurent deux cachets, un premier attestant d'une demande de visa effectuée le 11 février 2015 auprès du consulat général de France à Alger, un second attestant d'une sortie du territoire algérien le 20 septembre 2015, déclare être entré en France ce même jour et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Si elles n'établissent pas sa résidence continue depuis la date d'entrée alléguée, les pièces du dossier attestent de sa présence ponctuelle sur le territoire national à compter du 8 septembre 2016, date à laquelle une demande d'asile a été déposée, et d'une résidence habituelle depuis le courant de l'année 2022. Par ailleurs, le requérant déclare avoir noué en janvier 2021 une relation amoureuse avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2026, avec laquelle il aurait emménagé en février 2022, la plus ancienne preuve d'une telle vie commune étant une facture d'électricité aux deux noms datée du 12 septembre 2022. Sa compagne, enceinte, le terme de la grossesse étant estimé au 9 février 2025, est par ailleurs mère de deux enfants de nationalité française, nées à Marseille les 22 décembre 2015 et 7 avril 2018, issues d'une précédente union, dissoute par jugement de divorce du 24 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille ayant fixé leur résidence au domicile de l'intéressée. Enfin, alors que sa compagne occupe depuis le 8 mars 2023 un emploi d'assistante de vie, en dernier lieu depuis le 1er juillet 2023 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 80 heures par mois, le requérant, qui déclare exercer une activité professionnelle non déclarée en qualité de peintre en bâtiment, produit une promesse d'embauche en cette qualité sous contrat à durée indéterminée établie par la société Azur 13 M.P.N le 28 septembre 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408828_20250212
Données disponibles
- Texte intégral