TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408830_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit, en ce que le préfet n'a pas précisé si elle trouvait son fondement sur le 1° ou le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de détournement de procédure, dès lors qu'elle a été prise alors que le préfet, bien qu'informé au cours de la garde à vue, de la demande d'admission au séjour formée le 25 mars 2024, a profité de cette garde à vue pour l'édicter et sans examiner le dossier de demande de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêté attaqué, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier recommandé reçu le 25 mars 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, l'ensemble des pièces produites aux débats et devant l'administration lors de sa demande de titre de séjour démontrant que le préfet n'a pas étudié son dossier ; Sur la décision fixant le pays de destination : - en raison des développements qui précèdent, elle devra être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2024 au matin, les services de la gendarmerie des Baux-de-Provence ont procédé à Miramas à une perquisition au domicile de M. A, ressortissant albanais né le 26 février 1986, et l'ont placé en garde à vue en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt dans le courant du mois de janvier 2024 à Fontvieille. Le même jour, vers 18h00, l'intéressé est sorti libre de sa garde à vue et sans convocation devant le tribunal correctionnel, aucun élément à charge n'ayant été retenu contre lui. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article R*432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. La décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français mentionne notamment que celui-ci n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il peut poursuivre sa vie familiale avec son épouse, également en situation irrégulière, et son fils hors C, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2019, et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que lors de son placement en garde à vue le 30 juillet 2024, M. A a indiqué que Me Decaux, son conseil, avait adressé aux services préfectoraux une demande de délivrance de titre de séjour pour lui-même et pour son épouse et que par un courriel du même jour, son conseil a transmis aux services de la gendarmerie le courrier du 19 mars 2024 attestant de cette demande, fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la preuve de sa réception par les services du préfet des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2024, le requérant soutenant sans être contredit qu'à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, il ne s'était pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet était née le 25 juillet 2024 sur cette demande d'admission au séjour, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense, lesquels n'en font pas même état, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné la situation du requérant au regard de l'existence de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du 30 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement, sous réserve qu'il n'ait pas été statué à la date du présent jugement sur la demande d'admission au séjour formée le 25 mars 2024, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A et que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve qu'il n'ait pas été statué à la date du présent jugement sur la demande d'admission au séjour formée le 25 mars 2024, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408830_20250212
Données disponibles
- Texte intégral