TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408831_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2408831, M. A E, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles l'arrêté attaqué a été pris et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et circonstancié de sa situation ; - le préfet a dénaturé l'objet de sa demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu ces dispositions ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024 sous le n° 2408832, Mme B D épouse E, représentée par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles l'arrêté attaqué a été pris et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et circonstancié de sa situation ; - le préfet a dénaturé l'objet de sa demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu ces dispositions ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00. Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Mimouna, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D épouse E, ressortissants tunisiens, nés le 10 octobre 1968 et le 7 juillet 1980, ont sollicité le 31 janvier 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 30 juillet 2024, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2408831 et 2408832, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours, ont été prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur contestation devant le tribunal administratif relève de la procédure prévue à l'article L. 911-1 du même code. M. et Mme E ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 août 2024. Par deux décisions respectives du 6 septembre 2024, M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la production par l'administration de l'entier dossier de M. et Mme E : 6. Les affaires sont en état d'être jugées et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier des requérants détenu par l'administration. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués : 7. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, Mme C, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. et Mme E ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à les édicter. Les décisions de refus de séjour litigieuses comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour attaquées doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation des requérants, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en F, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 12. Si M. et Mme E soutiennent, au demeurant sans plus de précisions, que le préfet des Bouches-du-Rhône a dénaturé l'objet de leur demande, présentée, selon eux, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent utilement invoquer celles-ci, abrogées au 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction des arrêtés attaqués, et remplacées à compter de cette date par celles de l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, alors qu'il est au demeurant constant que leur demande d'admission au séjour a été présentée au titre de leur vie privée et familiale et analysée comme telle par le préfet des Bouches-du-Rhône, les moyens tirés de la dénaturation de l'objet de leur demande et de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en F tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. Mme et M. E, entrés en F respectivement le 9 août 2015 et le 3 novembre 2015 chacun sous couvert d'un visa de court séjour, déclarent, au demeurant sans l'établir, s'y être continûment maintenus depuis lors. Si M. et Mme E, mariés à Kasserine (Tunisie) le 4 octobre 2014, se prévalent d'une durée de présence sur le territoire français de près de neuf ans à la date des arrêtés attaqués, aux côtés de leurs deux filles, nées à Marseille le 26 avril 2017 et le 2 mars 2020 et scolarisées, l'aînée ayant entamé sa scolarité en classe de petite section d'école maternelle au titre de l'année scolaire 2020/2021, ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit de l'édiction à leur encontre, les 25 janvier 2019, 19 janvier 2021 et 26 septembre 2022 pour Monsieur, et les 16 juin 2017 et 26 septembre 2022 pour Madame, de précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, tous confirmés au contentieux à l'exception de celui du 16 juin 2017 ayant visé la requérante et qui n'a pas été contesté devant le tribunal administratif. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, s'ils font état, au demeurant sans en justifier, de la présence en F d'attaches familiales, en situation régulière ou de nationalité française, principalement de cousins de la requérante, ils n'établissent pas, comme ils se bornent à l'alléguer, en être dépourvus en Tunisie, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 47 ans et de 35 ans, selon leurs déclarations, et où résident à tout le moins la mère et la fratrie de l'intéressée, selon les mentions non contestées sur ce point de l'arrêté attaqué la concernant. Par ailleurs, s'il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que M. E a occupé, de manière discontinue entre janvier 2016 et septembre 2022, divers emplois, notamment, pour ceux dont il est justifié, au demeurant par la seule production d'un certificat de travail établi le 27 juillet 2016, de deux contrats de travail conclus le 17 juillet 2019 et le 3 août 2020, et de quelques bulletins de salaire épars délivrés entre août 2019 et août 2020, en qualité d'enseignant en langue arabe au sein d'une association de janvier à juillet 2016, de manœuvre dans le secteur du bâtiment de juillet 2019 à avril 2020 et de vendeur d'août 2020 à juin 2022, qu'il aurait été embauché en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire à compter de juillet 2022 avant d'être victime d'un accident du travail en septembre 2022, et qu'il aurait accompli des actes de bravoure constitués par un signalement en avril 2018 ayant permis l'interpellation par les services de police d'individus armés et par le sauvetage d'une personne qui tentait de se suicider, et, d'autre part, que Mme E a suivi des cours de français langue étrangère en 2022, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, les requérants ne font état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors de F et notamment en Tunisie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en F de M. et Mme E, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu'elles emportent sur celle-ci. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 16 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la F et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 19. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme E sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 9, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des mesures d'éloignement en litige doit être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant des décisions de refus de séjour, le moyen, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences que ces décisions emportent sur celle-ci. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la F, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la F, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la F et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. La motivation des décisions attaquées atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation des requérants, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l'ordre public, n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de ses décisions, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. 23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation des requérants, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doit être écarté. 24. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 25. Ainsi que cela a été dit précédemment, si M. et Mme E se prévalent, au demeurant sans l'établir, d'une durée de présence en F de près de neuf ans aux cotés de leurs filles nées en 2017 et 2020, ils n'y disposent pas d'attaches familiales significatives et ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit de précédentes mesures d'éloignement respectives. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en F des requérants, et alors même que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2408831 et 2408832 de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à Mme B D épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Mimouna. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2408831,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408831_20250212
TA7821 mai 2025
ORTA_2408832_20250521TA4430 avril 2026
DTA_2408831_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408831_20250212
Données disponibles
- Texte intégral