TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408833_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2408833, M. A G, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2408834, Mme B F, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, avocate des requérants, présents. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour M. G a été enregistrée le 3 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1.M. G et Mme F, ressortissants arméniens nés respectivement les 24 janvier 1987 et 1er juillet 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 13 juillet 2022. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 17 octobre 2022 et 6 juillet 2023, à l'instar de leur demande de réexamen. Par des arrêtés du 15 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des requêtes nos 2408833 et 2408834, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. G et Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés du 15 octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2.En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment donné délégation à Mme D E, cheffe de la section asile, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manquent ainsi en fait et doivent, par suite, être écartés. 3.En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4.Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis juillet 2022, où leurs deux fils, nés respectivement en 2008 et 2015, sont scolarisés, et se prévalent en outre de liens amicaux avec des personnes résidant sur le territoire. Toutefois, leur durée de séjour est liée à l'examen de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, ils ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, ils n'établissent pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. G et Mme F au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises et n'ont en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi : 5.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6.Les requérants, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans leur pays d'origine, n'établissent ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 7.En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 8.En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9.Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10.Pour prononcer les décisions en litige, le préfet a pris en considération les circonstances que M. G et Mme F sont entrés en France de manière irrégulière le 13 juillet 2022, et que si les intéressés ne présentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ils ne justifient pas de liens intenses et stables en France. Compte-tenu de ce qui précède et des conditions de séjour de M. G et Mme F en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 8. 11.Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2024 attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G et Mme F n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13.Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. G et Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. G et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme B F, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN 2, 2408834
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2408833_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel