TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2408834_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la renouveler jusqu'à ce que le préfet ait statué à nouveau ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer de ce que les membres de la commission du titre de séjour ont été valablement désignés ;
- la commission du titre de séjour a entaché son avis d'un défaut de motivation ;
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Chinouf, substituant Me Place, représentant M. A, absent ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 août 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-14 de ce code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. M. A soutient que la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que, hormis le président, les autres membres de la commission du titre de séjour aient siégé lors de la réunion de cette commission. Il ressort des pièces du dossier que l'avis motivé émis par cette commission le 19 juin 2024 ne comporte que la signature de son président, et ne comprend aucune autre signature ni mention de l'identité des autres membres présents. Le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations, n'indique pas davantage le nom des membres présents ni la composition effective de la commission lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de M. A ni d'ailleurs ne verse au dossier l'arrêté portant désignation de ses membres. Ainsi, il ne ressort pas, en l'état des pièces du dossier, que la commission du titre de séjour ait été régulièrement composée. Or, les intéressés ont droit à être entendus par la commission du titre de séjour dans la composition prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, qui a privé M. A d'une garantie pour ce motif, est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 17 septembre 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour temporaire soit délivré à M. A. Elle implique, en revanche, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, compte-tenu du motif d'annulation retenu, de munir M. A, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2408834_20250210
Données disponibles
- Texte intégral