TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408840_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2024 et le 27 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien de dix ans, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien d'un an, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 6-5 et 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - il y aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce qu'elle est entrée sur le territoire français en possession d'un visa mentionnant " ascendant non à charge " et qu'elle n'établit pas être dépourvue de ressources dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité algérienne, née le 28 juin 1956, fait valoir être entrée sur le territoire français le 15 avril 2024 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024. Le 24 mai 2024, elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour. Sur la nature de la décision attaquée : 2. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme C au motif que le visa présenté à l'appui de son dossier ne lui permettait pas d'obtenir un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge de français. Ce faisant, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une appréciation sur le droit au séjour de la requérante et sa décision fait donc grief. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 10 juin 2024 que celle-ci est dénuée de toute forme de motivation en droit. La décision attaquée du 10 juin 2024 méconnait donc les articles L. 211-2 et L. 211-5 du le code des relations entre le public et l'administration. Si le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait remédier au vice de forme résultant de ce défaut de motivation en droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 juin 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2408840_20250624
Données disponibles
- Texte intégral