TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408843_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 16 avril 2025, Mme C L, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de notification de la décision par la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été privée du droit d'être entendue ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme L ne sont pas fondés. Mme L a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - et les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, pour Mme L, non présente. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C L, ressortissante géorgienne née le 11 juillet 1986, est entrée en France selon ses dires le 28 juin 2024. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 1er octobre 2024 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 23 janvier 2025, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) devait confirmer la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont Mme L demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B J, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme I E, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme K M, son adjointe, à Mme D H, cheffe du pôle régional Dublin et à Mme F G, cheffe de la section asile, à l'effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et Mme M n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du CESEDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme L soutient qu'elle est arrivée en France accompagnée de ses quatre enfants mineurs, qui sont désormais scolarisés dans des établissements publics et qu'ils témoignent d'une volonté d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est en France depuis moins d'un an au jour de la décision, que l'OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale le 1er octobre 2024 et que son conjoint qui ne s'est vu délivrer, de manière précaire, que des autorisations provisoires de séjour n'établit pas bénéficier d'un droit au séjour régulier en France. De surcroît, elle n'établit pas que la cellule familiale, comme la scolarité des enfants, ne puissent se reconstituer dans le pays d'origine dans lequel elle a vécu depuis plus de trente-huit ans. Enfin, elle n'établit pas une particulière intégration en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté litigieux du 15 octobre 2024 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. D'une part, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de Mme L avant de prononcer l'interdiction de retour critiquée. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus. 12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la suspension à titre subsidiaire de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. En l'espèce, la requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme L doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme L est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C L, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2408843_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel