TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2408855_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur d’appréciation car, étant logé à titre gratuit chez sa mère, cette dernière souhaite quitter la région parisienne ce qui le conduirait à être sans logement. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le 29 juillet 2024 le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. C... et, le 16 septembre 2025, la décision de la commission de médiation du 21 novembre 2024 rejetant le recours amiable de M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision implicite dont M. C... demande l’annulation. Sur l’étendue du litige : Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 novembre 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a expressément rejeté le recours amiable de M. C.... Ainsi, les conclusions de M. C... dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 novembre 2024. Sur le cadre juridique applicable : D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (…) / être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par sa décision du 21 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a expressément rejeté le recours amiable présenté par M. C... comme irrecevable au motif qu’il n’a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier (notamment les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, contrat de travail, contrat de location de l’hébergeant, pièce d’identité des occupants du logement) malgré l’envoi d’un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d’un mois. Or, en se bornant à alléguer, sans plus de précision, que son hébergement doit prendre bientôt fin, sa mère souhaitant quitter la région parisienne fin 2024, M. C... ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Le magistrat désigné, O. B... Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2408855_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel