TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408857_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médicament Odefsey ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d'Ivoire ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 mars 1992, serait entrée en France le 15 février 2019 selon ses déclarations. Elle a obtenu deux titres de séjour pour soins valables du 25 avril 2021 au 11 septembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le
6 novembre 2023. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ()
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, dont elle peut effectivement bénéficier, alors qu'elle peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester l'arrêté du 4 avril 2024, Mme A soutient qu'elle est atteinte par le virus du VIH et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, l'Odefsey, médicament qui associe trois 3 antirétroviraux, dont elle bénéficie pour se soigner en France, ne figurant pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d'Ivoire. Toutefois, Mme A ne contredit pas utilement les écritures en défense, selon lesquelles, d'une part, le médicament Efavirenz, qui figure sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Côte d'Ivoire de 2020, présente la même portée thérapeutique que l'Odefsey, d'autre part qu'il n'est pas démontré que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement équivalent en Côte d'Ivoire par association de plusieurs antirétroviraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur dans l'appréciation de la situation médicale de Mme A au regard des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si Mme A soutient qu'elle séjourne en France depuis 2019, les titres de séjour pour soins dont elle a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressée est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et où résident quatre de ses cinq enfants. Enfin, nonobstant son activité professionnelle, l'intéressée ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2, devenu depuis le 1er mai 2021, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Il ressort des pièces des dossiers et de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, un retour dans son pays d'origine ne l'exposerait nullement à des traitements inhumains et dégradants. En tout état de cause, même à supposer que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement équivalent dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne caractériserait pas, à elle seule, un traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408857Avocats intervenants
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TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408857_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2408857_20250130