TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408868_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Un mémoire de Mme B a été enregistrée le 15 janvier 2025. Il n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur la légalité du refus de séjour : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née en novembre 1976 et entrée en France en mars 2015, fait valoir l'ancienneté de son séjour, la présence de son fils, qui y séjourne régulièrement et lui envoie des mandats pour subvenir à ses besoins, et ses efforts d'insertion professionnelle. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En particulier, elle ne justifie pas de sa prise en charge par son fils, et n'apporte aucune précision sur leur relation, alors qu'il demeure en région parisienne et elle, à Strasbourg. Quant à son insertion professionnelle, elle se limite à quelques mois de travail à temps partiel en 2018. Pour le reste, en dépit de l'ancienneté de son séjour, que le préfet ne conteste pas, Mme B ne fait valoir aucune lien privé ou familial qu'elle aurait noué sur le territoire français depuis 2015. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Bas-Rhin, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, P. REESL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2408868_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel