TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2408870_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou subsidiairement " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère sérieux de ses études ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1997, est entré en France le 10 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre étudiant. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2023. Par un arrêté du 17 novembre 2023, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2020, M. B a validé une première année de licence en sciences pour l'ingénieur au cours de l'année universitaire 2020-2021. S'il a échoué à deux reprises à obtenir sa deuxième année de licence en 2021-2022 et 2022-2023, il était toujours inscrit dans ce même cursus à la date de la décision attaquée et a finalement validé ce niveau lors de l'année universitaire 2023-2024 puis s'est inscrit en troisième année de la même licence pour l'année 2024-2025. M. B se prévaut par ailleurs de plusieurs témoignages d'enseignants attestant de son assiduité, de son sérieux et de sa progression. Dans ces conditions, alors que M. B a persévéré dans le même cursus universitaire, en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas avéré au seul motif qu'il n'avait pas progressé pendant deux années, la préfète de l'Essonne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation. 4. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 novembre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengelle, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mengelle de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 17 novembre 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Mengelle, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Mengelle la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2408870_20250203
Données disponibles
- Texte intégral