TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408874_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 16 septembre 2024, la société Bouygues Telecom et la société par actions simplifiées Cellnex France, représentés par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé le retrait de la déclaration préalable n° DP 013055 24 00338P0 déposée le 26 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer un certificat de non-opposition dans le délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement aux sociétés requérantes de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues participe, à l'intérêt public qui s'attache à la qualité de la couverture du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture : en effet, une partie du territoire de la ville ne sera pas couverte par le réseau Bouygues et de nombreux usagers seront privés localement de service ou continueront à bénéficier d'une couverture très dégradée ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision est insuffisamment motivée ; - le retrait est intervenu tardivement, au-delà du délai de trois mois permis par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction n'étant pas un délai franc, contrairement à ce que soutient la commune ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne méconnaît donc ni les prescriptions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 9 de la zone UM1 ; - le projet ne porte pas atteinte à l'article 13 de la zone UM1 imposant le raccordement souterrain des lignes de transport d'énergie électrique ; - le projet ne méconnaît pas l'article 10 de la zone UM1, l'emplacement du projet n'étant pas végétalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision de non-opposition est inexistante, compte tenu des risques naturels avérés du site, de son inconstructibilité au regard du PPRIF, de la méconnaissance du PPRIF et des articles R. 111-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme en cas d'exécution de la décision et des risques pénaux encourus par les requérantes ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, d'autant plus qu'elle n'a été enregistrée que le 4 septembre 2024 alors que la décision dont il est demandé la suspension a été signée et notifiée le 28 mai 2024 ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2407236. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez ; - les observations de Me Cochet pour la société Bouygues et la société Cellnex France ; - et celles de Mme A représentant la commune de Marseille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé, le 26 janvier 2024 une déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie sur un terrain situé 205 avenue de la Panouse, à Marseille. Par un arrêté du 28 mai 2024 dont ces sociétés demandent la suspension de l'exécution des effets, le maire de la commune de Marseille a retiré la décision de non-opposition à cette déclaration préalable. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture réseau plus précises que celles disponibles sur le site de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, que la partie de territoire sur laquelle l'installation contestée doit être implantée n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sans que puisse utilement y faire obstacle la circonstance que la présente requête en référé a été présentée trois mois après la notification de l'arrêté en litige. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, le non-respect du plan de prévention des risques incendie de forêt et des articles R. 111-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, à le supposer même avéré, ne constitue pas une illégalité suffisamment grave pour emporter l'inexistence de la décision de non-opposition dont les sociétés requérantes soutiennent qu'elle leur est acquise. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " Aux termes de l'article R. 423-23 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". Les délais d'instruction n'étant pas des délais francs, et la déclaration préalable de travaux ayant été en l'espèce déposée le 26 janvier 2024 sans qu'il soit allégué que le dossier aurait été incomplet, une décision tacite de non-opposition est née le 26 février 2024 par application de l'article R. 423-23 précité du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait plus être retirée au-delà du 26 mai 2024 conformément aux prescriptions de l'article L. 424-5 du même code est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait. 7. En dernier lieu, et au surplus, tous les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes sont également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, soit d'une part l'erreur manifeste d'appréciation et l'illégalité du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 9 de la zone UM1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, et d'autre part, l'illégalité des motifs tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la zone UM1 imposant le raccordement souterrain des lignes de transport d'énergie électrique et de l'article 10 de la zone UM1, s'agissant du caractère végétalisé de la zone d'implantation. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En l'état de l'instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au maire de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cette ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement aux sociétés requérantes de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé le retrait de la déclaration préalable n° DP 013055 24 00338P0 déposée le 26 janvier 2024 par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France dans le délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, ainsi qu'à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024 La juge des référés, signé I. HOGEDEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2408874_20240918
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