TA784ème chambre _ juge unique4ème chambre _ juge uniqueCitée 1×
TA78 · 4ème chambre _ juge unique — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2408877_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a déclaré sans objet son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de réexaminer sa demande de logement et de lui proposer, à nouveau, un logement. Elle soutient que si la commission de médiation a déjà reconnu sa demande de logement prioritaire, elle n’a pas pu accepter l’offre de logement qui lui a été faite en raison de son départ au Sri Lanka auprès de sa mère malade et est hébergée par sa sœur avec son fils de 8 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu. Aucune des parties n’était présente ou représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l'audience. Un mémoire présenté par la préfète de l'Essonne a été enregistré le 23 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Mme B... a saisi, le 18 mars 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 juillet 2024, dont Mme B... demande l’annulation, la commission de médiation a déclaré son recours sans objet. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation du département de l’Essonne a déclaré sans objet le recours de Mme B... au motif que sa demande de logement a déjà été reconnue prioritaire et urgente. Il est constant que la demande de logement présentée par Mme B... a été déclarée urgente et prioritaire par une décision la commission de médiation du département de l’Essonne du 12 juin 2019. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas pu donner de suites à la proposition de logement qui lui a été faite en raison de son départ au Sri Lanka auprès de sa mère malade et qu’elle est hébergée par sa sœur avec son fils, elle ne critique pas utilement le motif opposé par la commission de médiation à son recours amiable. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête sur le fondement des dispositions du point II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de prendre les mesures nécessaires pour qu’un hébergement lui soit attribué. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. L’Hermine La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 avril 2025
DTA_2502612_20250410TA7810 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2408877_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre _ juge unique
- Formation
- 4ème chambre _ juge unique
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408877_20260310
Données disponibles
- Texte intégral