TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408880_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la demande de suspension : - le recours dirigé à l'encontre de la décision de l'OFPRA est pendant devant la CNDA et il présente des éléments sérieux permettant de faire naître un doute sur son bien-fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les observations de Me Airiau, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 29 juillet 1946, déclare être entré en France le 28 mai 2024. Sa demande d'asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a considéré que M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme D, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, la présence en France du requérant est très récente. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France très récemment, qu'il n'établit pas disposer en France de quelconques liens, et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi qu'en fixant à un an la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 15. En l'état du dossier, le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'OFPRA à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2408880_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel