TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2408887_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Haik demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision née le 29 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né en 1991, a déclaré être entré en France au mois de novembre 2017. Il a sollicité le 29 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. B... sollicite l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé un titre de séjour le 29 septembre 2022 ; une décision implicite de rejet est donc née le 29 janvier 2023. Cette demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception. En l’absence de de tout accusé de réception et ainsi d’indication des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de deux mois, mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne lui était pas opposable. M. B... disposait dès lors d’un délai raisonnable d’un an pour contester cette décision, ce délai raisonnable commençant à courir à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision contestée. En l’absence de notification de la décision, il ressort des pièces du dossier que la date à compter de laquelle il avait connaissance de la décision attaquée doit être fixée à la date à laquelle il en a demandé la communication des motifs, soit le 23 octobre 2023. Il n’est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dès lors, faute de réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2023 est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, C. IFFLI Le président, S. DEWAILLY La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408887_20251014