TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408891_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2408891 respectivement le 18 et le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 24-260972 du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y revenir pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de 36 mois est entachée d'une erreur de fait ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h10. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1997 à Oran, indique être entré en France au cours de l'année 2019. Il a fait l'objet, le 16 décembre 2021, d'une première mesure d'éloignement. Interpellé le 15 décembre 2021 pour des faits de violence conjugale, il a été écroué le 4 novembre 2022 au centre pénitentiaire de Valence avec une date de libération prévisionnelle fixée au 21 janvier 2025. Par l'arrêté attaqué en date du 14 novembre 2024, notifié le 18 novembre à M. A, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y revenir pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D E, chef de bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture la Drôme, d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme, à l'effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Drôme, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A entend se prévaloir, s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en cause en ce qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 6. Si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il disposerait de fortes attaches familiales en France, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il se déclare par ailleurs célibataire et sans enfants et qu'il mentionne sans l'établir être entré en France au cours de l'année 2019. S'il indique résider chez sa tante et déclare vouloir se mettre en concubinage avec sa compagne, dont il ne précise pas l'identité, ni la situation administrative, il ressort des pièces du dossier, qu'il est incarcéré depuis le 4 novembre 2022 au centre pénitentiaire de Valence à la suite de sa condamnation à une peine d'emprisonnement délictuel pour violences conjugales. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident encore ses parents. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogée à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 à l'encontre des décisions portant refus de délai départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 9. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2019, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. C'est donc sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Drôme a refusé d'accorder un délai départ volontaire à M. A. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Si M. A soutient que l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans dont il fait l'objet serait disproportionnée et entachée d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement au cours de l'année 2021 et ne séjourne irrégulièrement en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, étant précisé que les deux années précédentes sont couvertes par sa détention au centre pénitentiaire de Valence où il est écroué pour des faits de violences conjugales. Pour ces raisons, ainsi que celles mentionnées au point 6. de la présente décision, M. A ne peut, en tout état de cause, sérieusement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans serait entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, G. LEFEBVRELe greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2408891_20241129
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