TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408903_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, la commune de Trappes, représentée par Me Cazin, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'association l'Etoile Sportive des Cheminots de Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines Basket Ball (ESCTSQY) et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe au sein du groupe scolaire Jean Macé sis 6 rue Jean Macé à Trappes, dans un délai au plus tard d'une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut pour l'association ESCTSQY de déférer à cette injonction, d'autoriser le maire de Trappes à procéder d'office, avec le concours de la force publique, à l'expulsion forcée des intéressés du logement qu'ils occupent sans droit ni titre, à leurs frais, risques et périls ; 3°) de mettre à la charge de tous occupants sans droit ni titre de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Trappes soutient que : - la juridiction administrative est compétente s'agissant d'un logement communal situé dans l'enceinte d'un groupe scolaire ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien dans les lieux de l'association ESCTSQY, qui occupe le logement en cause sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2024, fait obstacle à sa mise à disposition à un agent de la commune dont le logement qu'il occupe au sein de l'école Louis Aragon doit être libéré pour les besoins de travaux d'accessibilité et de sécurité ; - la mesure est utile dès lors qu'elle ne dispose pas d'une autre voie pour faire procéder à l'expulsion de l'association ESCTSQY ; - l'expulsion de l'association ESCTSQY ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la convention d'occupation temporaire dont elle bénéficiait a été résiliée le 24 mai 2024, sans que cette résiliation ne soit contestée. La requête a été communiquée à l'association ESCTSQY qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 4 novembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, juge des référés, - les observations de Me Cazin, pour la commune de Trappes, qui reprend ses écritures et précise que, s'agissant de la condition d'urgence, la commune a entrepris de limiter le bénéfice des logements situés au sein de ses groupes scolaires aux seuls agents publics : les quatre logements du groupe scolaire Louis Aragon, lequel doit faire l'objet de travaux de réaménagement de ses accès, ne doivent ainsi bénéficier qu'aux seuls personnels de l'éducation nationale, tandis que les logements du groupe scolaire Jean Macé, dont deux sont occupés par des membres de l'association ESCTSQY, sont destinés aux seuls agents communaux ; - les observations de MM. Michelet et Belgacem, respectivement président et trésorier de l'association ESCTSQY, qui produisent des pièces à l'audience, lesquelles ont été communiquées à Me Cazin, précisent n'avoir pas été mis en mesure de préparer leur défense en temps utile et sollicitent un report de l'audience, et font valoir, d'une part, que la résiliation de leur convention d'occupation précaire intervient en réalité dans un contexte de mésentente avec le maire de la commune, contre lequel l'association a d'ailleurs porté plainte, celui-ci souhaitant mettre fin au club et ayant supprimé les subventions dont il bénéficiait et, d'autre part, que les membres de l'association ont vocation à être relogés par la commune. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Trappes a mis à disposition de l'association ESCTSQY un logement de type T4 au sein du groupe scolaire Jean Macé sis 6 rue Jean Macé sur le territoire communal par une convention d'occupation à caractère précaire et révocable ayant pris effet au 15 septembre 2011, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Par un courrier du 24 mai 2024, dont elle a accusé réception le 31 mai suivant, le maire de la commune de Trappes a informé l'association ESCTSQY que, conformément à ses stipulations prévoyant un préavis de trois mois, la convention d'occupation temporaire dont elle bénéficiait ne serait pas reconduite au-delà du 14 septembre 2024 et l'a invitée à quitter les lieux au terme de son contrat. L'association ESCTSQY se maintenant dans les lieux au-delà du terme ainsi fixé, la commune de Trappes demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit ordonnée son expulsion du logement qu'elle occupe au sein du groupe scolaire Jean Macé. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer l'expulsion sous astreinte de l'association ESCTSQY, la commune de Trappes fait valoir, d'une part, que le logement occupé par l'intéressée doit être mis à disposition d'un agent de la commune actuellement logé au sein du groupe scolaire Louis Aragon, dont les logements doivent être libérés afin d'y effectuer des travaux destinés à l'aménagement d'un accès distinct de l'entrée principale à la suite de l'inquiétude manifestée par les parents d'élèves sur la sécurité de l'établissement et, d'autre part, que la commune de Trappes a entrepris de réaffecter ses logements au sein de ce groupe scolaire au seul personnel de l'éducation nationale, tandis que les logements du groupe scolaire Jean Macé n'auront vocation à accueillir que des agents de la commune. Toutefois, la commune de Trappes, qui se borne à produire le compte-rendu du conseil de l'école Louis Aragon qui s'est tenu le 8 novembre 2022 et une lettre des parents d'élèves, non datée, faisant référence à ce document, évoquant les nuisances générées par certains locataires, ne justifie ni de l'actualité des difficultés ainsi évoquées dans ces documents, ni de l'existence d'un programme de travaux portant sur l'accessibilité du groupe scolaire Louis Aragon destiné à en sécuriser l'entrée par la création d'un accès distinct de l'entrée principale, ou encore de la nécessité de reloger un agent public et sa famille au sein du groupe scolaire Jean Macé pour les besoins des travaux qu'elle allègue souhaiter entreprendre, ni même d'un plan d'action visant à limiter à terme l'usage des logements en cause aux agents de l'éducation nationale et/ou agents communaux. Par suite, en l'état de l'instruction, dès lors que la commune de Trappes ne démontre pas que l'occupation par l'association ESCTSQY du logement en litige compromet un projet de travaux d'accessibilité et de sécurité de l'école Louis Aragon et le relogement, pour les besoins de ces travaux, de l'un de ses agents, la mesure demandée ne présente pas un caractère d'urgence. La seule circonstance que la commune requérante indique vouloir désormais restreindre le bénéfice des logements compris dans l'enceinte des groupes scolaires à des agents publics n'est pas davantage, en tout état de cause, de nature à créer une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Trappes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trappes et à l'association l'Etoile Sportive des Cheminots de Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines Basket Ball (ESCTSQY). Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2408903_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA