TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408907_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. E F H, représenté par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son transfert vers le Portugal en vue de l'examen par les autorités de ce pays de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F H soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - son entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée ; - le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024 : - le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ; - les observations de Me Gerin, représentant M. F H. En présence de M. C G, en langue portugaise, assistant M. F H. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à 11h07 après que les parties ont formulé leurs observations orales. Des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2024, ont été produites par M. F H postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F H, ressortissant angolais, né en 1979, est entré sur le territoire français et a présenté une demande d'asile le 23 mai 2024. En vue de l'examen de cette demande, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises par décision du 12 novembre 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. F H, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment la circonstance que l'intéressé est titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises ainsi que l'acceptation, par ces dernières, de la requête aux fins de reprise en charge en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation. 6. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". La méconnaissance des dispositions précitées, relatives aux conditions de notification de la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité et le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. 7. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2. de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet. 8. Si M. F H soutient qu'il n'a pas reçu une information sur ses droits dans une langue qu'il comprend, le préfet du Rhône a versé au dossier, d'une part, un document signé du requérant par lequel il atteste que lui a été remis, le 23 mai 2024, l'information sur les règlements communautaires et, d'autre part, des copies signées des deux brochures éditées dans une langue qu'il comprend lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement susvisé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Selon l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre qui procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d'un interprète, avant qu'une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6. que l'Etat membre qui mène l'entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien et que ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. 10. Si M. F H soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement susvisé, le préfet du Rhône a versé au dossier le résumé de cet entretien, lequel s'est déroulé le 23 mai 2024 et a été signé du requérant. 11. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. M. F H ne justifie d'aucune situation particulière, au sens de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à un transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile. Au demeurant, si M. F H a soutenu pour la première fois à l'audience que sa compagne et ses trois enfants sont en France, il ne justifie pas que ces derniers auraient vocation à y demeurer. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013. 15. M. F H ne justifie pas disposer en France d'une vie privée et familiale. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. M. F H soutient qu'il ne se sent pas en sécurité au Portugal. Toutefois par cette seule affirmation, étayée d'aucune précision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F H aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. F H est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Me Gerin et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 Le magistrat désigné, S. ArgentinLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2408907_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel