TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408908_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant étant convoqué par ses services le 12 décembre 2024. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de sa requête aux fins d'injonction mais maintient sa demande tendant au paiement des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de sa requête aux fins d'injonction. Une telle conclusion du requérant doit être regardée comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408908
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408908_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2408908_20241120
Données disponibles
- Texte intégral