TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408910_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 6 juin 2023 portant rejet de sa demande de subvention relative à la prime de transition énergétique (MaPrim'Rénov) ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui octroyer la subvention qu'il sollicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision contestée a été retirée et que la situation de M. B est en cours de régularisation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2316940 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 juin 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Le 27 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Au demeurant, par une décision du 8 juillet 2024, l'ANAH a octroyé à M. B une subvention d'un montant de 11 398,70 euros. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2408910_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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