TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408912_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. C D, représenté par Me Cloarec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il poursuive la formation professionnalisante qu'il suit assidument et sérieusement ; de plus, la décision contestée empêche la poursuite de sa prise en charge matérielle et financière par l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe, par le renouvellement de son contrat jeune majeur, prévu par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; il sera ainsi contraint d'interrompre ses études qu'il poursuit avec succès, dès lors qu'il sera sans ressource, ni logement ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation humaine et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * la compétence de leur auteur n'est pas établie ; * elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : il n'a pas été mis en mesure de produire des éléments de défense, ni n'a été informé du sens envisagé de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; * elles sont insuffisamment motivées ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation : il n'a pas été mis en mesure de produire des éléments de défense, ni n'a été informé du sens envisagé de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, en s'abstenant de lui permettre de produire des éléments en défense alors que la décision fixant le pays de renvoi va à l'encontre de la poursuite de sa scolarité ; * elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie de son identité, et partant de son âge, ainsi que de sa nationalité par son acte de naissance, un jugement supplétif d'acte de naissance et sa fiche descriptive NINA ; ces documents sont présumés authentiques en application de l'article 47 du code civil et l'administration ne démontre pas qu'ils seraient frauduleux, alors qu'ils ont permis sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; les rapports de la police aux frontières n'ont pas été produits et aucune explication n'est étayée, notamment pas au regard des textes locaux applicables ; ces documents ont déjà été soumis à l'expertise de la DEFDI qui a conclu qu'il ne sont ni irréguliers, ni frauduleux ; * elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 : le préfet n'a pas examiné si sa situation correspondait à l'ensemble des conditions mentionnées par ces textes ; il est engagé dans un parcours professionnel qualifiant de manière réelle et sérieuse, depuis au moins 6 mois, de nature à lui permettre une insertion durable ; il ne présente aucune menace pour l'ordre public, a effectué sa demande de titre de séjour à l'âge de 17 ans, la structure qui le suit a émis un avis positif le concernant et il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie de son identité, et partant de son âge, ainsi que de sa nationalité par son acte de naissance, un jugement supplétif d'acte de naissance du 16 juin 2010 et sa fiche descriptive NINA ; ces documents sont présumés authentiques en application de l'article 47 du code civil et l'administration ne démontre pas qu'ils seraient frauduleux, alors qu'ils ont permis sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; les rapports de la police aux frontières n'ont pas été produits et aucune explication n'est étayée, notamment pas au regard des textes locaux applicables ; ces documents ont déjà été soumis à l'expertise de la DEFDI qui a conclu qu'il ne sont ni irréguliers, ni frauduleux ; l'administration ne fait que relever des généralités à l'encontre des documents d'état civil qui lui ont été présentés, sans jamais citer les sources, les articles, ni les rapports qui étayeraient de telles allégations ; la non-production du numéro NINA n'est pas de nature à remettre en cause son identité ; s'agissant de son jugement supplétif, les juridictions maliennes acceptent les deux types d'impression ; de plus, contrairement à ce qu'ont retenu les services de la police aux frontières, l'établissement d'un acte de naissance fait suite à la retranscription d'un jugement supplétif, ainsi le prétendu caractère contrefait de l'acte de naissance ne saurait dénuer de valeur probante le jugement supplétif ; le jugement supplétif produit ne présente aucune non-conformité au droit malien applicable ; s'agissant des critiques formées à l'encontre de l'extrait d'acte de naissance, celles-ci ne sont étayées par aucun texte du code civil malien ; le fait que de tels actes comportent des mentions en chiffres et en lettres n'entache pas leur validité ; l'absence de mention du numéro NINA sur un acte de naissance n'est pas de nature à le dénuer de valeur probante ; son acte de naissance est ainsi conforme à la législation locale ; il dispose d'un numéro NINA obtenu et sollicité postérieurement à l'établissement de son acte den naissance ; n'ayant obtenu son numéro NINA que le 26 avril 2024, il ne pouvait disposer d'un passeport biométrique à la date de la décision contestée ; ce seul fait ne saurait faire obstacle à ce que son identité et sa nationalité soient établis par les documents produits, dont la validité n'a pas été remise en cause durant toute sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, ni par conséquent sa minorité confirmée par l'évaluation menée par le DEMIE ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité : il est engagé dans un parcours professionnel qualifiant de manière réelle et sérieuse, depuis au moins 6 mois, de nature à lui permettre une insertion durable ; il ne présente aucune menace pour l'ordre public, a effectué sa demande de titre de séjour l'âge de 17 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans, et dispose d'un contrat jeune majeur en cours de validité ; la structure d'accueil qui le suit a émis un avis positif le concernant et il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine ; l'administration n'a pas instruit sa demande en se bornant à examiner la validité de ses documents d'identité ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2408915 par laquelle M. D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 10 heures 30. La juge des référés a ainsi informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 14 mars 2006, entré en France le 7 mars 2022 selon ses déclarations, confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de B du 9 mai 2022, a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 22 avril 2024, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 2. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. D a fait l'objet et que l'intéressé serait ainsi renvoyé dans le pays fixé par l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requête de M. D à fin de suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. D a suivi, au titre de l'année 2023/2024, les enseignements de 1ère année de CAP électricien, et est admis en 2ème année de cette formation qualifiante qui débute à la prochaine rentrée académique. Il ressort des bulletins scolaires ainsi que des rapports de la structure d'accueil et des attestations produites, que M. D est un élève sérieux, investi et persévérant dont les notes ont évolué positivement au cours de l'année scolaire. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé est acteur dans ses démarches en vue de son insertion en France, où il a développé un réseau amical, et que son comportement est salué par l'équipe enseignante. Or, la décision contestée a pour effet de placer M. D en situation irrégulière sur le territoire, et fait ainsi obstacle à ce qu'il conclut un contrat d'apprentissage au cours de l'année 2024/2025, et partant à ce qu'il obtienne un CAP électricien à l'issue de cette année. De plus, le refus litigieux le prive également des revenus tirés de ce contrat d'apprentissage, nécessaire au suivi de son CAP, alors qu'il a fait preuve depuis son entrée en France d'une volonté d'insertion, de sérieux et d'implication. Par suite, eu égard à ces circonstances et aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l'insertion professionnelle de M. D, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 8. Au regard des critiques formées par le préfet à l'encontre des actes d'état civil de M. D, lesquelles sont pour parties fondées sur des textes postérieurs à l'établissement de son acte de naissance, les moyens soutenus par M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du même code, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'admettre au séjour M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. D dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloarec d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente de le munir, sans délai, d'un récépissé l'autorisation à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec, avocate de M. D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cloarec. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240891
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2408912_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel