TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408915_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et une lettre enregistrées le 13 juin 2024, le 2 septembre 2024 et le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 de code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle. Le préfet de la Sarthe a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. La pièce produite dans ce cadre le 28 avril 2025 a été communiquée et fait apparaître que le requérant a obtenu un titre de séjour. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 14 mars 2006, déclare être entré en France le 7 mars 2022. Ayant sollicité son admission au séjour, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté du 22 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Sarthe a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenus sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cloarec, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Cloarec à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, wm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2408915_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel