TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408916_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2408916, complétée par un mémoire le 2 juillet 2024 et une production de pièces le 23 juillet 2024, la SARL CREADIS, représentée par son gérant M. B A et par Me Vetu, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 avril 2024 " portant redressement à la suite du contrôle d'un prestataire de formation professionnelle continue ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des difficultés économiques et financières avérées qu'elle rencontre, notamment caractérisées par des résultats largement déficitaires, alors que la somme dont le paiement lui est réclamé, et dont la mise en recouvrement peut intervenir à tout moment, représente près de 60% de son chiffre d'affaires réalisé en 2023, la survie de la société risquant ainsi d'être compromise de manière irréversible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * la réalité des actions de formation et du financement de telles actions au profit de personnes âgées de soixante ans et plus n'est pas sérieusement remise en cause, la décision reposant à cet égard sur un constat erroné, * s'agissant des dépenses de sous-traitance, les intervenants extérieurs ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 du code du travail, et les dépenses litigieuses, parfaitement justifiées, concourent directement à l'exercice de l'activité de formation, conformément à l'article L. 6362-5 du même code, contrairement à ce qu'a estimé le préfet ; l'obligation prévue à l'article L. 6323-9-2 de ce code n'était pas applicable en 2021, année du contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL CREADIS ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2408884 enregistrée le 13 juin 2024 par laquelle la SARL CREADIS demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Vetu, représentant la SARL CREADIS, en présence du gérant M. A, qui a brièvement pris la parole, - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par la SARL CREADIS à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL CREADIS, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL CREADIS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CREADIS et au ministre chargé du travail. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2408916_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel