TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408919_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 juin 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la société qui l'emploie risque de subir un péril économique, dès lors qu'elle ne trouve pas de main d'œuvre en France, les profils proposés n'étant pas adéquats, et a un besoin impératif de saisonniers pour couvrir ses 6 hectares de récoltes et ainsi ne pas perdre des plants ou des récoltes et honorer ses commandes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 5221-2 du code du travail : il remplit les conditions de délivrance du visa qu'il a sollicité dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail valide, d'un contrat de travail et d'un hébergement gratuit pour toute la durée de son séjour ; rien ne permet de remettre en cause la fiabilité ou la complétude des informations qu'il a fournies sur l'objet et les conditions de son séjour ; il n'y a aucun risque de détournement de son visa, dès lors qu'il souhaite simplement travailler dans un métier pour lequel il établit son expérience professionnelle et n'a aucune intention de se maintenir sur le territoire français suite à son contrat saisonnier d'une durée de six mois ni d'exercer une activité illicite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aucun contrat de travail n'est établi ; en tout état de cause s'il est allégué que la pérennité de la société dépend entièrement de l'embauche de M. B, il n'est en conséquence pas garanti que la stabilité financière et le plan de gestion de la société permettent son embauche effective ; la société a en outre refusé trois candidatures soumises par Pôle Emploi et n'a pas réactivé son offre d'emploi suite au refus de visa opposé à M. B, elle ne peut en conséquence se prévaloir de la pénurie de main d'œuvre saisonnière ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit : la décision d'octroi d'un visa de long séjour pour travail saisonnier n'est pas de droit lorsque l'intéressé a obtenu une simple autorisation de travail et une promesse d'embauche ; le risque de détournement de l'objet du visa sollicité est manifeste, dès lors que M. B ne justifie d'aucun diplôme, formation ou expérience dans le domaine, qu'il est célibataire et sans enfant, dépourvu d'attaches économiques ou matérielles au Maroc. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Traore, avocate de M. A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Verger du Chesnoy a obtenu le 13 mars 2024 une autorisation de travail auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue d'embaucher M. B en qualité de saisonnier. M. B a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca le 22 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B fait valoir que la société qui l'emploie risque de subir un péril économique du fait de son absence, dès lors qu'il y a 6 hectares de terrain agricole à couvrir et qu'elle est soumise à une pénurie de main d'œuvre saisonnière. Il résulte de l'instruction que, si la pérennité de la société de maraichage ne dépend pas exclusivement de l'embauche de M. B, l'absence de celui-ci, compte tenu des difficultés à trouver une main d'œuvre qualifiée, causerait des retards de plantation et des pertes de récoltes importantes suffisamment justifiées par différentes factures dont la réalité n'est pas remise en cause par le ministre en défense. Par ailleurs et contrairement à ce que le ministre allègue en défense, il est avéré que M. A B dispose, outre d'une autorisation de travail valide, d'un contrat à durée indéterminée pour une durée de quatre mois, couvrant la période du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son employeur pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Sur le doute sérieux : 5. Il ressort de l'instruction que M. C, futur employeur de M. B, s'engage, dans l'attestation produite à l'instance, à l'héberger à titre gratuit pour toute la durée de son contrat et qu'aucun autre élément n'est de nature à faire naître un doute sur le risque de détournement de l'objet de son visa par l'intéressé. Dès lors, les moyens invoqués par M. A B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce et l'urgence des travaux agricoles à mener, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer, une somme de 800 (huit cent) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 mai 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2408919_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel