TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408921_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2408921, M. C B, ès qualité de représentant légal de A D B E, représenté par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à A D ; 2°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur a produit le 26 juin 2024 la copie de la vignette du visa délivré à A D B E. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le requérant maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré à A D B E, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B, ès qualité de représentant légal de A D B E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, ès qualité de représentant légal de A D B E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B, ès qualité de représentant légal de A D B E une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, ès qualité de représentant légal de A D B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2408921_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA