TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2408925_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 19 août 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. Il soutient : - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire Français sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Lara, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 12 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B, ressortissant géorgien né le 22 septembre 1971, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 12 juillet 2024 à 16h45, et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 juillet 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2408925_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel