TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408926_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. B D B A, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Abdalli, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 8 mai 1968, entré en France le 25 septembre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. D'une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné, le 10 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Paris, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre pour des faits, commis le 22 septembre 2021 et que l'intéressé est également défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduite faux ou falsifié, commis le 19 août 2021. Toutefois, nonobstant la circonstance que les faits pour lesquels M. A a été condamné, portent, par leur nature, indubitablement atteinte à la sécurité routière, le préfet de police n'établit pas la matérialité des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduite faux ou falsifié commis le 19 août 2021. A la date de l'arrêté, ces faits remontent à près de trois ans à la date de la décision en litige et il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son permis de conduire français, en septembre 2022. Depuis sa condamnation, il n'a ni récidivé ni commis de faits pénalement répréhensibles. Il s'ensuit qu'en estimant que ces faits étaient de nature à faire peser une menace actuelle sur l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 7 juin 2013, avec Mme C, ressortissante ukrainienne titulaire d'une carte de séjour expirée depuis le 23 décembre 2023 et en cours de renouvellement. De leur union sont nés les 14 octobre 2013 et 9 décembre 2016, deux enfants, scolarisés en France dont le cadet, Youssef D Mykhaël A, est atteint d'un trouble du spectre autistique et non verbal, et bénéficie à ce titre d'un projet individualisé d'accompagnement depuis le mois de juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par un avis du 18 mars 2024, la commission du titre de séjour, consultée par le préfet, a émis un avis favorable à la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, compte tenu de ce qui précède, eu égard à l'ancienneté, à la durée et aux conditions de la présence en France de M. A, ainsi qu'à la circonstance qu'il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. D'une part, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Enfin, en vertu de l'article 7 de ce décret du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d'extinction du motif de l'inscription. 8. L'arrêté du 4 avril 2024 étant annulé dans son ensemble, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées et en application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police de prendre dans le délai d'un mois toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D B A, au préfet de police et à Me Abdalli. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2408926_20240628
Données disponibles
- Texte intégral