TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408929_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " passeport talent chercheur ", et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance, pour une période de 6 mois, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête est recevable ; -la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement ; il risque de subir une rupture de son droit au séjour et sa situation constitue un frein à son activité professionnelle, devant refuser les missions à l'étranger ; son contrat de travail pourrait être remis en question ; sa vie privée et familiale est atteinte ; il a besoin d'un récépissé avant le 20 octobre 2024 ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; la décision méconnait l' article R. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; la décision méconnait l' article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; la décision méconnait les articles L. 421-9 et 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Evreux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a un parcours exemplaire et est engagé dans un processus de naturalisation ; qu'il n'a pas pu travailler pendant deux mois à la fin de l'année 2023 en raison des difficultés à obtenir un titre de séjour et un récépissé ; qu'il a formulé sa demande de renouvellement de titre le 12 septembre 2023 ; qu'il n'a plus accès à son compte bancaire et refusait de voyager à l'étranger jusqu'à son déplacement en Côté d'Ivoire dont il reviendra le 10 novembre sans être certain de pouvoir rentrer le territoire ; qu'après la décision de refus d'enregistrement injustifiée opposée en décembre 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en janvier 2024 ; que son récépissé expire le 28 novembre 2024 ; que sa mère et sa sœur résident en Côte d'Ivoire mais que sa vie privée et familiale est en France. La préfète de l'Essonne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 12h10. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 avril 1997, est entré en France en 2013 et s'est vu délivrer un titre de séjour sans interruption depuis 2015. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent- chercheur ", valable jusqu'au 17 octobre 2023, lui a été délivrée le 18 octobre 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 12 septembre 2023. Convoqué le 27 décembre 2023 à la sous-préfecture de Palaiseau pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, une décision de refus d'examen de son dossier lui a été opposée au guichet et sa demande a été clôturée. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 23 janvier 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette nouvelle demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour qu'il a demandé le 23 janvier 2024, se prévaut d'une présomption d'urgence dès lors qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " alors qu'il disposait d'un titre " passeport talent-chercheur " et que sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 27 décembre 2023, qu'il n'a pas contesté. La demande qu'il a déposée le 23 janvier 2024, pour obtenir la délivrance d'un titre portant la mention vie privée et familiale, est intervenue après la période de validité de son dernier titre de séjour, M. A ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation. Il ne peut donc pas bénéficier de la présomption d'urgence s'appliquant à une situation de refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut des conséquences de l'absence de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale, et notamment des risques pesant sur sa situation professionnelle, de l'impossibilité d'accéder à son compte bancaire Suméria et de sa crainte de ne pas pouvoir rentrer sur le territoire en cas de voyage à l'étranger, il résulte de ses propres écritures qu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2024 qui l'autorise à travailler. Il est constant qu'il a signé un contrat d'accueil d'un chercheur ou d'un enseignant étranger avec le Commissariat à l'énergie atomique le 24 octobre 2023, sous le statut de salarié en contrat à durée indéterminée, et n'apporte aucune pièce faisant état d'un risque d'interruption dudit contrat. Il produit par ailleurs des relevés d'un compte bancaire à son nom et à celui de sa partenaire de pacte civil de solidarité chez Boursorama banque et ne démontre donc pas que les difficultés rencontrées avec l'application Lydia/Suméria seraient de nature à l'empêcher d'accéder à des services bancaires. Enfin, s'il fait état de sa crainte de ne pas pouvoir rentrer sur le territoire français en cas de déplacement à l'étranger, il ne démontre pas la réalité d'un tel risque. Il suit de là, en l'état de l'instruction, que M. A ne justifie pas de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation concrète, ni de ce fait d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision de refus qu'il conteste jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête aux fins d'annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408929_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA