TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408929_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juin 2024 et 9 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Ait-Mouhoub, substituant Me Hagège, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1989, déclare être entré en France le 24 juin 2012, jour où il aurait franchi la frontière autrichienne sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 16 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal de céans a partiellement annulé cet arrêté en tant qu'il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français. Le 19 janvier 2024, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de M. C sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité sans la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour. Toutefois, M. C produit des pièces permettant d'attester de sa présence habituelle et continue en France depuis l'année 2013, notamment de nombreux certificats médicaux, factures, cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État, documents établis par des établissements bancaires et des courriers émanant d'administrations. Dans ces conditions et en l'absence de toute contestation de la part du préfet du Val-d'Oise, M. C justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, après que l'avis de la commission du titre de séjour aura été utilement recueilli, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller. M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408929
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2408929_20250430