TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2408937_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. F B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 24 janvier 2025. Par une décision du 16 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, premier vice-président, - et les observations de Me Rahmouni,du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er février 1985, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 octobre 2022, confirmée le 6 mai 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se borne à soutenir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses liens personnels et amicaux en France n'ont pas été pris en compte et qu'il est discriminatoire de considérer qu'une personne célibataire et sans enfant à charge ne justifie pas d'une vie privée et familiale. Toutefois, il ne se prévaut lui-même d'aucun élément propre à établir l'existence de relations privées que le requérant aurait nouées en France depuis son arrivée. Par ailleurs, il est constant que M. B, dont la durée de présence n'est au demeurant pas établie entièrement par les pièces du dossier, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. A supposer que M. B puisse être regardé comme ayant entendu diriger ce moyen contre la décision fixant le pays de destination, il ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé aux violences ou aux tortures dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 7 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le premier vice-président, Signé : O. ELa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2408937_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel