TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408939_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'octroi de cette aide à titre provisoire. Sur les autres demandes : 3. Par une décision du 8 octobre 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d'asile présentée le 14 mai 2024, peu après son entrée en France, par Mme A, ressortissante kosovare. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Moselle a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider d'obliger Mme A à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. 5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A ait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2024 ne saurait, par elle-même suffire à considérer qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension : 7. Mme A n'assortit ses conclusions tendant à la suspension l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours d'aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, P. REES L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2408939_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel