TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408944_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2024 et 2 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmis et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 octobre 2024 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité psychiatrique ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité lié à des douleurs neuropathiques et à un trouble anxieux généralisé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 octobre 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Degorce ; - les observations de M. A ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 5 novembre 2012 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant gabonais né le 10 novembre 1972 à Libreville, demande l'annulation des arrêtés du 12 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité s'il ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur le 28 janvier suivant, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer son état de vulnérabilité psychiatrique sans assortir ses allégations du moindre élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son état d'extrême vulnérabilité. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. D'une part, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. D'autre part, M. A, qui n'apporte aucun élément médical sur son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû tenir compte de son état d'extrême vulnérabilité psychiatrique lié à des douleurs neuropathiques et à un trouble anxieux généralisé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour aux étrangers malades sont inopérantes à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination duquel pourra être renvoyé M. A en cas d'exécution d'office. 9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A, qui n'établit pas la pathologie psychologique qu'il allègue, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque en cas de retour au Gabon, notamment à raison de ses problèmes de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. En l'espèce, M. A ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l'arrêté attaqué qu'il est actuellement emprisonné à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour transport, détention, usage et trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 12 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. DegorceLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2408944_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel