TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408946_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a accordé le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté du 28 octobre 2024 par un arrêté du 24 décembre 2024. Ce retrait est devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentée par Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président rapporteur, J. IGGERT Le premier conseiller, premier assesseur, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2408946
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2408946_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel