TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408947_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Drôme de l'accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Drôme en date du 9 avril 2024.. Il soutient que par une décision de la commission de médiation de la Drôme du 9 avril 2024, il a été désigné prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T4, avant le 9 juillet 2024. Or, il n'a reçu aucune proposition adaptée alors qu'il doit se rapprocher de l'école de ses enfants à B E. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la candidature de M. C a été proposée à l'ensemble des bailleurs sociaux concernés mais qu'ils n'ont pas donné suite eu égard à l'importance de sa dette antérieure. En outre, le dossier SNE de M. C n'est pas à jour, malgré plusieurs relances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffier d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de faire une proposition de logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par une décision de la commission de médiation de la Drôme du 9 avril 2024, M. C a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T4. Le courrier de notification du 11 avril précise que le secteur concerne la commune de Romans et ses alentours. 4. Il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport social du 16 janvier 2024 produit par le requérant que ce dernier a bénéficié d'un effacement total de ses dettes à l'exception des amendes. Toutefois, le préfet de la Drôme fait valoir sans être contesté que le dossier de M. C sur le système numérique d'enregistrement (SNE) n'est pas à jour, malgré des relances des 17 janvier, 24 avril, 5 août et 18 novembre 2024. Cette obligation figurait d'ailleurs clairement dans la décision du 9 avril 2024 dont le requérant se prévaut. 5. Dans ces conditions, M. C doit être considéré comme étant à l'origine de l'échec de son relogement et n'est pas fondé à faire grief au préfet de la Drôme de ne pas lui avoir fait d'offre répondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction sollicitée. 6. Il appartiendra à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande après s'être inscrit au SNE. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025. Le président, J.P. A La greffière, A. CHEVALIER A. La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2408947_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel