TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408953_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré le 3 décembre 2024. Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 31 mai 1994, a fait l'objet le 3 octobre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Par un arrêté du 3 décembre 2024, devenu définitif à la date de lecture du présent jugement, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté contesté. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Me Djinderedjian, la somme que celle-ci réclame au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2408953_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel