TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408958_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2408958, complétée par un mémoire le 26 juin 2024, M. A C conteste la décision du 13 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Il fait valoir le besoin urgent de recrutement de la SARL Red Poule et l'absence de risque migratoire et indique être prêt à fournir tous les documents que l'autorité consulaire, dont aucune réponse n'a pu être obtenue, jugerait utile au soutien de la demande. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de M. B, gérant de la SARL Red Poule, qui souhaite recruter M. C, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. M. C, qui a formé le 22 mars 2024 contre la décision consulaire du 13 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, peut être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours. Il n'a toutefois pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2408958_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA