TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408958_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et en toute hypothèse, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, notamment en ce qui concerne sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ; - et les observations de Me Maillard pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 19 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. S'il était loisible au préfet, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité salariée, de solliciter l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de consommation du travail et de l'emploi, il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser l'admission exceptionnelle à M. B au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis rendu le 29 mars 2023, sans examiner si la situation de l'intéressé répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 19 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B sera renvoyé qui ont été prises le même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, M. B n'est pas fondé à demander à ce que ce récépissé l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Deniel, présidente, - Mme Therby-Vale, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408958_20241108
Données disponibles
- Texte intégral