TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408962_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l'urgence :
- cette condition est réputée satisfaite, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit une pièce enregistrée le 9 septembre 2024 à 8h23.
Vu :
- la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience :
- le rapport de M. Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. A, représenté par Me Lutran s'est désisté de ses conclusions de suspension et d'injonction et n'a maintenu que ses demandes relatives aux frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction a été reportée au 13 septembre 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 26 juillet 1986, a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024. Il en a demandé le renouvellement le 23 janvier 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
3. Postérieurement à l'audience, M. A a reçu le récépissé de sa demande de titre de séjour, établi le 3 septembre 2024. Il s'est en conséquence désisté de ses conclusions de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2408962_20240917
Données disponibles
- Texte intégral