TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2408970_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet au regard de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né en 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée soit au titre de leur vie familiale, ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelles au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. M. B, entré en France le 2 août 2019 muni d'un visa de court séjour, fait valoir justifier de motifs exceptionnels en raison de son intégration professionnelle dès lors qu'il est employé polyvalent de restauration de manière ininterrompue depuis le 1er avril 2020. Toutefois, compte tenu notamment du niveau de qualification du requérant et des caractéristiques de l'emploi occupé, M. B n'est pas fondé à soutenir, en dépit de la durée de son activité professionnelle, qu'en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet des Yvelines, qui a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de plusieurs tantes et d'un oncle. Cependant, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et sa sœur selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de son oncle et de sa tante, que sa présence quotidienne à leurs côtés est indispensable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2408970_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel