TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408974_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours qu'elle avait présenté en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. 2. En premier lieu, il ressort de la requête de Mme A qu'elle demande l'annulation de la décision précitée du 1er février 2024, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. 3. En deuxième lieu, Mme A produit la décision du 1er février 2024, dont elle demande seule l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne produit pas la décision du 16 mai 2024, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 1er février 2024, doit être écartée. 4. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe avec sa fille majeure un logement social composé d'une pièce principale et d'une chambre, qui présente une importante humidité et une installation électrique vétuste, éléments qu'elle a signalés à plusieurs reprises à son bailleur. Un inspecteur de la salubrité de la Ville de Paris a notamment relevé dans son rapport l'existence d'une " importante humidité de condensation dans le logement en raison d'une aération permanente inexistante dans la cuisine ". Il ressort également du certificat médical qu'elle produit que l'état de ce logement est à l'origine de son état de santé dégradé. Il résulte de ces éléments que ces locaux présentent un état insalubre et que, en estimant que Mme A ne remplissait pas les conditions précitées pour être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Elle doit, pour ce motif, être annulée. D E C I D E: Article 1er : La décision de la commission de médiation du 1er février 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2408974_20250515
Données disponibles
- Texte intégral