TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408977_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2024, M. E et Mme C, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme C, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation en ce qu'elle les maintient séparés, porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'aux intérêts de Mme C, qui a fui l'Afghanistan et est isolée en Iran où elle séjourne dans des conditions particulièrement précaires, alors qu'elle ne bénéficiera plus d'un droit au séjour dans cet Etat, à bref délai, et sera ainsi exposée à un risque d'expulsion vers son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le maire de la commune où réside M. E a été saisi pour avis, conformément aux dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée, eu égard aux termes de la décision contestée qui ne fait état que de la prétendue insuffisance des ressources de M. E, et n'a pas pris en compte l'ensemble des incidences de son refus sur leur situation, et notamment l'atteinte excessive portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet considère, à tort, que M. E n'a perçu des salaires que d'un montant total de 8 307,09 euros durant la période de douze mois courant jusqu'au mois de juillet 2023 ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : durant les 12 mois précédant la décision contestée, M. E a perçu un salaire moyen de 1 440,99 euros nets et ses revenus ont évolué favorablement au cours de cette période ; de telles ressources et la superficie du logement de l'intéressé sont suffisantes pour permettre d'accueillir Mme C ; si le préfet fait valoir que la période de référence porte sur les douze mois précédant la demande de regroupement familial, il est, toutefois, tenu de prendre en compte l'évolution favorable des revenus du regroupant, eu égard au délai d'instruction anormalement long des demandes de regroupement familial ; en outre, si du mois d'août 2022 au mois de novembre 2022, il n'a pas perçu de salaires, cette circonstance est uniquement due à l'éloignement contraint de son épouse, qu'il a rejoint en Iran pour lui apporter assistance ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. E justifie d'une intégration sociale et professionnelle en France où il réside depuis plus de cinq années et où il est en droit d'être rejoint par son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. E et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2408969 par laquelle M. E et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Guérin, représentant M. E et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 4 mars 1990, a sollicité, le 12 août 2023, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme C auprès de l'OFII. Par une décision du 17 mai 2024, dont M. E et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur accorder une autorisation de regroupement familial. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. E s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 9 mars 2033 et a, dès lors, vocation à s'établir durablement en France. Ainsi, la décision contestée qui porte refus du bénéfice du regroupement familial à Mme C, ressortissante afghane qui séjourne en Iran de manière précaire, a pour effet de contraindre celle-ci à demeurer éloignée de son époux. Compte tenu du délai dont dispose le préfet pour statuer sur une nouvelle demande de regroupement familial qui serait présentée par le requérant, auquel s'ajoutent les délais propres à la procédure d'enregistrement et d'instruction d'une demande de visa au titre du regroupement familial présentée auprès du poste consulaire français à Téhéran, et alors qu'il est constant que Mme C ne dispose pas d'un droit au séjour pérenne en Iran, la décision contestée a pour effet de contraindre les intéressés à une séparation d'une durée significative et expose la requérante à un risque d'éloignement vers l'Afghanistan, où, compte tenu de son genre et de son lien matrimonial avec M. E, placé sous la protection de l'OFPRA, elle sera placée dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit du caractère relativement récent du mariage des époux E qui n'ont partagé qu'une brève période de vie commune, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par M. E et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation au regard, d'une part, de l'évolution particulièrement favorable des revenus du regroupant et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder à M. E le regroupement familial au bénéfice de Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial des requérants, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. E et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder à M. E le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. E et Mme C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408977
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2408977_20240723
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